Les bénéficiaires des prestations de la MUTEG sont:
- les travailleurs en activité et leurs ayants-droit
- les travailleurs admis à la retraite et leurs ayants-droit
- les ayants-droit d’adhérents décédés
Les ayants-droit bénéficiaires des prestations de la MUTEG, sont définis par l’article 5 de la Loi 15-02
du 04 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales par référence à l’article 67 de la Loi 83-11 se sont :
Le conjoint:
Si celui-ci exerce une activité professionnelle et n’est pas mutualiste au titre de sa propre activité, il
bénéficie de 40% des prestations de la MUTEG.
Si celui-ci exerce une activité professionnelle et est adhérent mutualiste au titre de sa propre activité, il
ne bénéficie d’aucune prestation MUTEG.
Les Enfants à charge de moins de dix-huit (18) ans:
Sont considérés à charge :
- les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans, pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du SNMG.
- Les enfants de moins de vingt-un (21) ans, qui poursuivent leurs études, en cas de traitement médical débutant avant l’âge de 21 ans, la condition d’âge ne peut être opposée avant la fin du traitement.
- Les enfants à charge et les collatéraux au 3e degré à charge de sexe féminin quel que soit leur âge (filles majeures sans ressources (MSR).
- Les enfants quel que soit leur âge, qui sont, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente d’assurer une activité rémunérée quelconque.
- Sont réputé conserver la qualité d’ayants-droit les enfants qui, remplissant les conditions d’âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raisons de leur état de santé.
Les ascendants à charge:
- Sont considérés à charge les ascendants de l’assuré social ou du conjoint de l’assuré social lorsque leurs ressources personnelles prises séparément ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite (75% du SNMG).